Surveillance, régulation et responsabilité de la distribution.
Quelles questions de droit de la surveillance et de réglementation peuvent se poser en présence d'une distribution financière et d'assurance étroitement imbriquée — état au 9 mai 2026.
Introduction
Les développements ci-après ne constituent aucune constatation de violations du droit.
Ils décrivent des questions réglementaires et de surveillance qui peuvent se poser, du point de vue de la partie demanderesse, en lien avec des structures de distribution financière et d'assurance étroitement imbriquées.
L'occasion en est la procédure TeslaNow GmbH c. Deutsche Vermögensberatung AG et Generali Deutschland Versicherung AG devant le Tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, numéro de dossier 2-10 O 2/26.
Les défenderesses contestent les allégations.
Aucune décision judiciaire définitive et exécutoire ni aucune constatation administrative n'existe.
Cette page ne demande donc pas : « Quelles violations sont établies ? »
Mais : « Quels champs d'examen réglementaire peuvent être touchés lorsque assureur, distribution, intérêts produits, systèmes de commissions, communication marketing et perception du client s'imbriquent étroitement ? »
1. Pourquoi ces questions peuvent être pertinentes au regard du droit de la surveillance
La distribution financière et d'assurance n'est pas seulement une question de droit civil entre client, intermédiaire et fournisseur de produit. Elle touche aussi des thèmes réglementaires :
- transparence du rôle de l'intermédiaire ;
- lien produit ;
- conflits d'intérêts ;
- commissions et incitations à la distribution ;
- autorisation produit et examen du marché cible ;
- utilité client et coûts effectifs ;
- gestion des plaintes ;
- organisation de la distribution ;
- imputation de la responsabilité entre assureur et distribution ;
- standards européens de protection des consommateurs et des investisseurs.
Ces thèmes sont particulièrement pertinents lorsqu'un assureur et une distribution sont étroitement liés sur le plan économique, organisationnel ou personnel.
Le dossier projet décrit dans la procédure concrète, entre autres, une relation de distribution exclusive entre la DVAG et Generali, des imbrications personnelles, des structures de commissions, une présentation extérieure comme coach/conseiller/sparring-partner ainsi que la position juridique d'agent lié au sens du § 34d alinéa 7 du Code allemand de l'artisanat et du commerce.
2. BaFin, surveillance des assureurs et responsabilité de la distribution
Un point d'examen particulier porte sur le rôle de Generali en tant qu'entreprise d'assurance soumise à surveillance.
L'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) n'exerce pas de surveillance générale directe sur chaque intermédiaire d'assurance pris individuellement. La surveillance directe des intermédiaires relève en règle générale des Chambres de l'industrie et du commerce compétentes ou des autorités commerciales.
La BaFin surveille toutefois les entreprises d'assurance et leurs activités liées à la distribution. Sont donc particulièrement pertinents : l'organisation, l'autorisation produit, la rémunération de la distribution, les conflits d'intérêts, la gestion des risques, le traitement des plaintes et les intérêts des clients d'une entreprise d'assurance.
La BaFin décrit dans sa circulaire 01/2023 (VA) sur les aspects de bonne conduite relatifs aux produits d'assurance vie à valeur capitalisable du 8 mai 2023, entre autres, les procédures d'autorisation produit, la détermination du marché cible, la surveillance produit, l'utilité client, les coûts, la rémunération de la distribution et les conflits d'intérêts comme thèmes pertinents au regard du droit de la surveillance. La circulaire s'appuie notamment sur les exigences de l'IDD et sur des dispositions nationales telles que les § 23 et § 48a de la loi allemande sur la surveillance des assurances (VAG).
Du point de vue de la partie demanderesse, une question centrale se pose donc :
Un assureur peut-il, de fait, déléguer une responsabilité réglementaire en faisant transiter l'essentiel de l'adresse au client, la formation de la confiance et la distribution par un partenaire de distribution étroitement lié ou exclusif ?
Du point de vue de la partie demanderesse, cela mérite en tout état de cause un examen lorsque l'assureur :
- profite économiquement de l'architecture de distribution ;
- a intégré la distribution de manière exclusive ou structurelle ;
- est lié à la distribution par des imbrications personnelles ou organisationnelles ;
- fait placer ses produits via cette distribution ;
- profite de l'effet client de la présentation extérieure ;
- renvoie en cas de litige à l'autonomie de la distribution.
Cette présentation ne contient aucune constatation de violation du droit de la surveillance. Elle décrit des champs d'examen possibles.
3. Déplacement de responsabilité pertinent au regard du droit de la surveillance
Un problème central peut se poser lorsque la responsabilité est répartie entre assureur et distribution.
La distribution génère l'effet client. L'assureur fournit produits, polices, primes, classifications de risque et décomptes. La distribution communique confiance, conseil, coaching ou proximité personnelle. L'assureur profite économiquement des ventes.
En cas de litige, le risque peut alors apparaître que les deux parties se renvoient mutuellement :
- La distribution dit : la décision produit revenait à l'assureur.
- L'assureur dit : la communication client revenait à la distribution.
- Le client se trouve entre les deux structures.
- La responsabilité réglementaire devient en pratique difficilement saisissable.
Du point de vue de la partie demanderesse, une imbrication étroite de la distribution ne doit pas conduire à vider de leur substance les exigences du droit de la surveillance.
Mérite donc examen la question de savoir si un assureur surveille, contrôle et maîtrise organisationnellement de manière suffisante les risques d'un système de distribution exclusif ou étroitement lié.
4. Responsabilité au niveau du groupe
Un autre point d'examen réglementaire concerne la question de savoir si, à côté de la filiale d'assurance allemande, le niveau du groupe d'un groupe d'assurance international peut aussi devenir pertinent au regard du droit de la surveillance.
Une société mère de groupe ne répond pas automatiquement de chaque acte d'une filiale. Le droit européen de la surveillance des assurances prévoit toutefois, au titre de Solvency II (directive 2009/138/CE, art. 213 et s.), expressément une surveillance de groupe. Elle vise à assurer que les risques, les structures de gouvernance, les imbrications intragroupe et l'organisation d'un groupe d'assurance ne soient pas considérés isolément au seul niveau de l'entité individuelle. La BaFin nomme parmi les missions de la surveillance de groupe, notamment, l'évaluation du système de gouvernance, des concentrations de risques, des transactions intragroupe et de la solvabilité au niveau du groupe.
Du point de vue de la partie demanderesse, mérite donc examen :
- si l'architecture de distribution exclusive entre la défenderesse 2 et la défenderesse 1 doit être appréciée comme mesure isolée locale ou comme partie intégrante d'une stratégie de distribution ancrée à l'échelle du groupe ;
- si, au niveau du groupe, il existait une connaissance ou une obligation de connaître les risques liés à cette architecture de distribution en termes de protection des consommateurs, d'adéquation produit et de conflits d'intérêts ;
- si les avantages économiques tirés du système de distribution se réalisent au niveau du groupe, alors que l'effet de distribution marquant pour le client est formellement attribué à la filiale allemande et à son partenaire de distribution exclusif ;
- si les structures de gouvernance et de conformité prévues à l'échelle du groupe par Solvency II sont aptes à reconnaître et éviter des violations systématiques.
Cette question ne contient aucune constatation de responsabilité de la société mère du groupe. Elle décrit un possible champ d'examen au regard du droit de la surveillance et du droit des sociétés.
5. Transparence du rôle de l'intermédiaire
Un point d'examen réglementaire concerne la question de savoir si les clients peuvent reconnaître avec suffisamment de clarté à quel type d'acteur du marché ils ont affaire.
Sont notamment à distinguer :
- le courtier d'assurance indépendant (§ 34d al. 1 GewO) ;
- le conseiller en assurance (§ 34d al. 2 GewO) ;
- l'agent d'assurance lié (§ 34d al. 7 GewO) ;
- l'agent multiple ;
- la distribution financière avec structure de partenaires produit ;
- le partenaire de distribution d'un assureur ou groupe déterminé.
L'exigence de séparation du § 34d GewO est consolidée par la jurisprudence des cours d'appel. La cour d'appel de Cologne a, dans son arrêt 6 U 63/25 du 11 mars 2026, exposé que des affirmations publicitaires sur l'« indépendance » d'une distribution peuvent être illicites lorsqu'elles produisent une compréhension erronée chez une part non négligeable du public concerné. Déjà la cour d'appel de Francfort avait, dans son arrêt 6 U 238/09 du 2 décembre 2010, jugé que la publicité avec « indépendant » peut être interdite même à un taux d'induction en erreur plus faible.
Peuvent mériter examen les cas où la présentation extérieure utilise des termes tels que « coach », « conseiller », « sparring-partner », « accompagnateur de vie », « conseil tous-financements » ou « conseil financier indépendant », alors que la position juridique peut effectivement être un rôle d'intermédiation lié ou proche du fournisseur de produit.
Le dossier projet renvoie comme ancrage de cas individuel aux mentions légales DVAG sur le statut d'agent lié au sens du § 34d al. 7 GewO et, en parallèle, à une vaste communication de coach et de conseiller (annexes K48, K53, K57).
La question réglementaire est donc :
Un client moyen pouvait-il reconnaître clairement le rôle effectif de l'intermédiaire — ou la présentation extérieure a-t-elle suscité une image élargie de confiance et de conseil ?
6. Lien produit et choix limité
Un autre point d'examen porte sur le choix de produit.
Lorsqu'une distribution apparaît extérieurement comme large, holistique, transsectorielle ou neutre quant au produit, mais que certains fournisseurs de produit dominent en réalité structurellement, la question se pose de savoir si les clients pouvaient apprécier correctement la base de la recommandation.
Méritent en particulier examen les questions suivantes :
- A-t-il été clairement expliqué si la sélection se faisait à partir de l'ensemble du marché ?
- A-t-il été clairement expliqué que seuls certains partenaires produits étaient disponibles ?
- Le lien avec des assureurs ou groupes financiers a-t-il été divulgué de manière compréhensible ?
- Un fournisseur de produit a-t-il été présenté seulement comme « l'un parmi d'autres », alors qu'il dominait économiquement ou structurellement ?
- Des alternatives ont-elles été examinées sérieusement ?
- Le choix limité a-t-il été rendu pratiquement compréhensible dans l'entretien de conseil ?
Du point de vue de la partie demanderesse, à la lumière du partenariat de distribution exclusif annoncé publiquement par Generali Deutschland AG le 28 septembre 2017 (annexe K42) et du communiqué de presse simultané de la DVAG (annexe K43), mérite examen la question de savoir si les affirmations publicitaires de l'organisation de distribution sur le cadre du choix de produit sont compatibles avec le critère de la cour d'appel de Francfort dans son arrêt 6 U 238/09 du 2 décembre 2010.
Cette page n'affirme aucune illicéité. Elle décrit le champ d'examen.
7. Commissions, incitations à la distribution et conflits d'intérêts
Les commissions et les incitations à la distribution ne sont pas en soi illicites.
Elles deviennent toutefois pertinentes au regard de la réglementation lorsque les incitations économiques ne sont pas transparentes ou peuvent influencer les recommandations sans que les clients le comprennent suffisamment.
Peuvent en particulier mériter examen :
- les commissions de souscription ;
- les commissions sur portefeuille ;
- les objectifs de distribution ;
- la responsabilité au titre des annulations ;
- les bonifications ;
- les intérêts du groupe ;
- les ristournes ;
- les systèmes d'incitation côté fournisseur de produit ;
- la dépendance économique d'une distribution à l'égard de certains partenaires produits ;
- les transferts de valeur indirects, par exemple via dividendes ou transferts de bénéfices de sociétés liées du groupe.
Le § 48a al. 1 phr. 1 VAG dispose que la rémunération de la distribution ne doit pas entrer en conflit avec l'obligation de l'entreprise d'assurance d'agir au mieux des intérêts des preneurs d'assurance. La BaFin concrétise ce critère aux nos marg. 46 et s. de sa circulaire 01/2023 (VA) : avec la hausse de la commission de souscription par rapport à sa « valeur », le caractère incitatif s'accroît, à prendre en compte dans l'évaluation des conflits d'intérêts éventuels. La rémunération de la distribution recouvre, au sens du § 7 no 34b VAG, commissions, frais, rémunérations ainsi qu'avantages économiques et non économiques en relation avec les activités de distribution d'assurance.
Du point de vue de la partie demanderesse, à la lumière du ratio de commissions qu'elle a établi (annexe K49), du flux documenté de dividendes et de transferts de bénéfices (annexes K44, K66) ainsi que des imbrications réciproques d'organes (annexes K46, K47, K65), méritent examen :
- la question de savoir si, dans l'auto-évaluation de l'entreprise au sens des nos marg. 46 et s. de la circulaire BaFin 01/2023 (VA), des transferts de valeur indirects ont aussi été inclus dans l'évaluation ;
- la question de savoir si les dispositifs organisationnels destinés à éviter des conflits d'intérêts préjudiciables aux clients au sens du § 48a al. 2 et 3 VAG sont durablement effectifs.
Les clients étaient-ils en mesure de reconnaître si une recommandation suivait uniquement leur intérêt ou pouvait aussi être empreinte d'intérêts de distribution et de commission ?
8. Communication coach, conseiller et confiance
Un point d'examen particulier concerne la tension entre la communication publicitaire de confiance et le rôle juridique d'intermédiaire.
Lorsqu'une distribution emploie des termes tels que :
- coach financier ;
- coach ;
- conseiller ;
- sparring-partner ;
- accompagnateur de vie ;
- « à tes côtés » ;
- « 100 % pour toi » ;
- planification financière personnelle ;
- conseil indépendant,
cela peut produire chez les clients l'impression que l'interlocuteur se trouve principalement dans le camp du client.
La question peut alors se poser sur le plan réglementaire :
La présentation extérieure crée-t-elle un état de confiance susceptible d'entrer en collision avec une position d'intermédiaire lié ?
Du point de vue de la partie demanderesse, à la lumière des supports de formation et de recrutement exploités (annexe K53), des points de référence Web (annexe K48) et des contenus vidéo (annexe K57), mérite examen la question de savoir si les parcours de conseil véhiculés dans les matériaux soutiennent structurellement l'obligation issue du § 1a al. 1 VVG — selon laquelle les distributeurs d'assurance doivent toujours, à l'égard des preneurs d'assurance, agir avec honnêteté, loyauté et professionnalisme dans leur intérêt le mieux entendu.
Le dossier projet décrit la communication coach et conseiller notamment via l'architecture de formation, l'expertise privée sur la perception des consommateurs et l'enquête empirique (annexe K58).
9. Product Oversight & Governance : autorisation produit, marché cible et utilité client
Un autre point d'examen porte sur la question de savoir si les produits d'assurance correspondent au groupe cible et à la situation effective du client.
Peuvent en particulier être pertinents au regard du droit de la surveillance :
- les procédures d'autorisation produit (§ 23 al. 1a–1c VAG) ;
- la détermination du marché cible ;
- la surveillance produit ;
- l'examen de l'utilité client ;
- la charge de coûts et les coûts effectifs ;
- les hypothèses de rendement et de risque ;
- le canal de distribution ;
- la charge d'information et de conseil au point de vente ;
- la surveillance continue de l'adéquation du produit au marché cible.
Le fondement juridique est constitué par les § 23 al. 1a–1c VAG ainsi que par le règlement délégué (UE) 2017/2358 du 21 septembre 2017 (JO L 341/1) précisant les exigences de surveillance et de gouvernance produits pour les entreprises d'assurance et les distributeurs de produits d'assurance, complété par le règlement modificatif (UE) 2021/1257 sur les préférences en matière de durabilité.
La BaFin expose dans sa circulaire 01/2023 (VA) que les entreprises d'assurance vie doivent, dans la procédure d'autorisation produit, examiner le marché cible et l'utilité client et surveiller ensuite si le produit continue de satisfaire aux besoins des clients du marché cible.
A-t-on assuré organisationnellement que produits, canal de distribution et groupe de clients soient effectivement cohérents ?
10. Ligne européenne de bonne conduite et de Value-for-Money
La surveillance nationale s'inscrit dans un cadre européen continûment précisé.
La European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) a publié le 7 octobre 2024 une méthodologie de fixation de benchmarks Value-for-Money (document EIOPA-BoS-24-332). Dans le rapport Costs-and-Past-Performance du 15 avril 2025, l'EIOPA a relevé que les réductions de coûts qui se sont manifestées sur le marché des fonds d'investissement ne se sont pas encore matérialisées dans la même mesure sur le marché des Insurance-Based Investment Products.
Dans le troisième rapport sur l'application de la directive sur la distribution d'assurance (IDD) du 30 mars 2026, l'EIOPA a expressément désigné les « misaligned incentives and insufficient transparency » — incitations désalignées et transparence insuffisante — comme menaces persistantes pour la protection des consommateurs, précisément dans la distribution d'assurances vie.
Du point de vue de la partie demanderesse, à la lumière de ces indicateurs de risque issus de la surveillance, méritent examen :
- la question de savoir si les composantes de coûts et de commissions imputées dans la relation de distribution litigieuse sont compatibles avec les seuils de l'EIOPA relatifs aux « undue costs » — coûts non appropriés ;
- la question de savoir si les dispositifs de transparence et de prévention des conflits mis en œuvre dans le canal de distribution résistent aux schémas de risque désignés par l'EIOPA ;
- la question de savoir si, dans l'évaluation au sens du § 48a al. 1 VAG combiné à la méthodologie EIOPA Value-for-Money, la substance économique de la relation de distribution est représentée à une profondeur signifiante pour la surveillance de bonne conduite.
La partie demanderesse n'affirme pas les schémas de risque cités pour l'objet contractuel concret. Elle estime toutefois proche l'examen à l'aune des critères EIOPA mentionnés.
11. Adéquation de la couverture d'assurance et classification du risque
En matière d'assurance, ce n'est pas seulement la distribution qui est pertinente, mais aussi l'enregistrement correct du risque assuré.
Peuvent en particulier mériter examen :
- le mode d'usage exact ;
- la classe de risque exacte ;
- l'indicateur de risque exact ;
- la distinction exacte entre privé et professionnel ;
- l'enregistrement exact de la location, de la flotte ou des véhicules de location en libre-service ;
- le calcul exact de la prime ;
- la documentation exacte dans la police, la facture et les systèmes internes ;
- les répercussions sur la couverture, la prime et la possibilité de changement.
Dans la procédure concrète, la partie demanderesse expose que la flotte aurait été traitée, malgré la connaissance de l'usage en location, comme « Pkw » ou « véhicule privé ». Le dossier renvoie notamment à des indications précontractuelles sur l'usage en location, à une connaissance correspondante de la défenderesse 2, à une correspondance par courriel sur l'immatriculation SFV pertinente pour la prime et à des factures T1/2026 avec la mention « Pkw » ou « véhicule privé ».
Le risque assuré a-t-il été enregistré tel qu'il existait effectivement et tel qu'il était pertinent pour la prime, la couverture et la possibilité de changement ?
12. Ajustements de prime, ratios sinistres et mécanismes asymétriques
Peuvent aussi mériter un examen réglementaire les mécanismes d'ajustement de prime.
Sont particulièrement sensibles les structures dans lesquelles les primes sont augmentées en cas d'évolution défavorable, mais où, en cas d'évolution favorable, aucune baisse correspondante n'intervient ou n'est pas transparente.
Méritent en particulier examen :
- les règles bonus/malus ;
- les participations aux bénéfices ;
- les ratios sinistres ;
- les majorations de redressement ;
- les seuils ;
- les clauses d'ajustement unilatérales ;
- les bases de calcul ;
- la transparence de la logique de prime ;
- la documentation des hausses et des baisses refusées.
Dans la procédure concrète, le dossier décrit un pilier portant sur le refus d'ajustement de prime malgré un ratio sinistres faible et sur la suppression ou le retrait d'un niveau bonus/malus.
Les mécanismes de prime ont-ils été appliqués de manière transparente, équilibrée et compréhensible pour le client ?
13. Gestion des plaintes, renseignements et documents
Un autre point de surveillance concerne le traitement des plaintes, des demandes de renseignements et des affaires litigieuses.
Peuvent mériter examen :
- le traitement objectif des plaintes ;
- la communication complète des documents pertinents ;
- la documentation du conseil ;
- les polices et avenants ;
- les bases de calcul ;
- les évolutions de sinistres ;
- les données de risque ;
- les compétences internes ;
- les renvois entre distribution et assureur ;
- les réponses aux plaintes ;
- les processus d'escalade.
Les obligations de traitement des plaintes sont notamment ancrées au § 17 du règlement allemand sur l'intermédiation d'assurance (VersVermV) et dans la pratique pertinente de surveillance de la BaFin.
La BaFin a souligné, dans ses statistiques de plaintes 2024 ainsi que dans l'interview du BaFin-Journal du 20 avril 2026, que le nombre de plaintes contre les assureurs dans le secteur de l'assurance vie a augmenté.
Le dossier projet contient comme ancrage de cas individuel, entre autres, le refus du dossier de conseil par la défenderesse 1.
Les plaintes des clients et les demandes de renseignements ont-elles été traitées de sorte que les clients aient pu vérifier et faire valoir convenablement leurs droits ?
14. Rappel, recouvrement, résiliation et pression économique
Peut aussi mériter un examen réglementaire le traitement des créances litigieuses.
Se pose en particulier la question de savoir si des rappels, des recouvrements, des menaces de résiliation ou d'autres mécanismes de pression ont été utilisés alors que les questions matérielles ou juridiques sous-jacentes étaient encore litigieuses.
Méritent en particulier examen :
- les rappels malgré contestation circonstanciée ;
- le recouvrement malgré clarification en cours ;
- les menaces de résiliation ;
- les menaces de désimmatriculation ;
- les signalements aux autorités ;
- les blocages économiques ;
- les risques de solvabilité ;
- les paiements sous contrainte ;
- l'absence de séparation entre créances incontestées et litigieuses.
Dans la procédure concrète, le « cadre de pression » est documenté comme un pilier propre, comprenant entre autres des menaces de désimmatriculation, des conséquences RBK ainsi qu'un complexe recouvrement et résiliation.
A-t-on traité les créances litigieuses de telle sorte que les intérêts des clients, les droits de plainte et le déroulement équitable des procédures soient préservés ?
15. CCI, surveillance commerciale et registre des intermédiaires
Outre la BaFin, les Chambres de l'industrie et du commerce (CCI) ainsi que les autorités commerciales peuvent aussi être pertinentes.
Cela concerne notamment la surveillance directe des intermédiaires et des questions telles que :
- l'enregistrement comme intermédiaire d'assurance au sens du § 34d GewO ;
- le statut d'agent lié au sens du § 34d al. 7 GewO ;
- les numéros de registre exacts ;
- les sous-intermédiaires ;
- les mentions de statut dans les mentions légales ;
- l'éclaircissement sur le rôle d'intermédiaire ;
- la fiabilité au regard du droit commercial ;
- les obligations des intermédiaires aux §§ 48–52 VAG.
Dans la procédure concrète, le dossier contient des indications sur des questions de registre DIHK et CCI ainsi que sur des numéros de registre introuvables pour certains sous-intermédiaires.
Le statut d'intermédiaire, l'enregistrement et le rôle juridique étaient-ils intelligibles et correctement documentés pour les clients et la surveillance ?
16. Droit de la concurrence et transparence pour les consommateurs
Les questions réglementaires peuvent aussi avoir une portée en droit de la concurrence.
Méritent en particulier examen les déclarations susceptibles de produire chez les consommateurs une compréhension de rôle déterminée : indépendant · neutre · objectif · coach · conseiller · accompagnateur de vie · transsectoriel · meilleure solution · comparaison de produits · « pour toi » · « à tes côtés ».
Les dispositions pertinentes sont notamment le § 5 (induction en erreur), le § 5a (induction en erreur par omission) et le § 5b UWG (informations essentielles), en lien avec le § 3 UWG.
Une ligne de jurisprudence des cours d'appel sur la publicité avec « indépendance » dans la distribution d'assurance est consolidée :
- Cour d'appel de Francfort-sur-le-Main, arrêt 6 U 238/09 du 2 décembre 2010 — interdiction de la publicité avec « indépendant », même à un taux d'induction en erreur plus faible ;
- Cour d'appel de Cologne, arrêt 6 U 63/25 du 11 mars 2026 — confirmation de la ligne dans la procédure d'action collective, avec recours exprès à une enquête auprès du public concerné comme critère méthodologique.
La Cour fédérale de justice a, dans la décision « Marktführer Sport » (arrêt I ZR 202/10 du 8 mars 2012), expressément précisé que pour apprécier la question de savoir quand une part substantielle du public concerné est induite en erreur, il ne convient pas de partir de pourcentages fixes ; l'appréciation normative dépend essentiellement de l'examen des circonstances de l'espèce.
Une présentation extérieure peut-elle être trompeuse si elle suscite une image de conseil indépendant alors qu'il existe en réalité une structure de distribution liée ou proche du fournisseur de produit ?
Cette question ne se confond pas avec la constatation d'une violation du droit. Elle décrit un possible champ d'examen.
Du point de vue de la partie demanderesse, à la lumière des affirmations publicitaires qu'elle a documentées en 28 références (annexe K48), des supports de formation (annexe K53) et des contenus vidéo (annexe K57), mérite examen la question de savoir si ces affirmations résistent aux critères des décisions citées.
17. Protection des données, droit d'accès et qualité des données
Dans la distribution financière et d'assurance, les données personnelles jouent aussi un rôle central.
Peuvent mériter examen : données clients · données de risque · évolutions de sinistres · données contractuelles · documentation du conseil · transmission entre distribution et assureur · qualité des données · rectification de données erronées · droits d'accès · suppression ou correction · utilisabilité des données pour le changement de fournisseur.
Droit d'accès au sens de l'article 15 RGPD. La Cour fédérale de justice a interprété ce droit largement dans plusieurs décisions, notamment dans les arrêts VI ZR 576/19 du 15 juin 2021 et VI ZR 223/21 du 16 avril 2024. Les Guidelines 01/2022 du Comité européen de la protection des données (EDPB) dans leur version finale du 28 mars 2023 précisent le critère en ce sens qu'un refus forfaitaire pour cause de secrets d'affaires n'est pas admissible et qu'un caviardage partiel reste la règle.
Évaluations automatisées et scoring. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé, dans les arrêts « SCHUFA-Scoring » (affaire C-634/21 du 7 décembre 2023) et « Dun & Bradstreet Austria » (affaire C-203/22 du 27 février 2025), que les personnes concernées doivent recevoir, au sens de l'article 15 al. 1 lit. h RGPD, une explication de la logique mise en œuvre permettant une contestation effective lorsque de telles procédures opèrent « de manière déterminante » sur une décision rendue.
Du point de vue de la partie demanderesse, méritent examen :
- la question de savoir si les défenderesses ont entièrement satisfait au droit d'accès étendu de la partie demanderesse ;
- la question de savoir si, dans le processus de distribution ou d'acceptation, des scores de risque, de solvabilité ou de distribution ont été utilisés et ont opéré de manière déterminante sur la décision relative à la relation contractuelle au sens de l'interprétation de la CJUE ;
- la question de savoir si, dans un tel traitement, les exigences de l'article 22 RGPD ont été respectées ;
- la question de savoir si les données clients, les données de risque et les données contractuelles ont été tenues de manière exacte, complète et intelligible, afin que les clients puissent exercer leurs droits et changer de fournisseur.
Cette page n'affirme pas qu'un traitement de données déterminé a eu lieu. Elle attire l'attention sur les critères d'examen.
18. Résilience opérationnelle numérique (DORA)
Depuis le 17 janvier 2025, le règlement (UE) 2022/2554 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (DORA) s'applique aussi directement aux entreprises d'assurance et de réassurance.
Jusqu'au 16 janvier 2025, la circulaire BaFin 10/2018 (VA) — exigences au regard du droit de la surveillance des assurances en matière de TIC (VAIT) dans sa version du 3 mars 2022 était le canon d'examen pertinent pour les entreprises d'assurance.
Peuvent désormais être pertinents au regard du droit de la surveillance :
- la responsabilité de l'organe de direction pour la gestion des risques TIC (article 5 DORA) ;
- le cadre de gestion des risques TIC (articles 6 et s. DORA) ;
- la classification et la déclaration d'incidents TIC graves (articles 17 et s. DORA) ;
- l'externalisation à des prestataires tiers TIC (articles 28 et s. DORA).
Du point de vue de la partie demanderesse, à la lumière des investissements dont elle a eu connaissance dans des systèmes TIC de soutien à la distribution (annexe K55), mérite examen la question de savoir si leur mise en œuvre a été conforme aux exigences VAIT jusqu'au 16 janvier 2025 et à DORA depuis le 17 janvier 2025.
19. Contexte européen : Retail Investment Strategy
Les questions ici abordées ne se posent pas isolément.
Au niveau européen aussi, on discute depuis des années de la manière dont les investisseurs particuliers peuvent être mieux protégés contre des coûts opaques, des conflits d'intérêts, une intermédiation produit non transparente et une communication marketing trompeuse.
La Commission européenne a présenté le 24 mai 2023 la Retail Investment Strategy (RIS) (propositions COM(2023) 278 final et COM(2023) 279 final). L'objectif est de placer les intérêts des consommateurs au cœur des retail investments, afin que les investisseurs particuliers puissent prendre des décisions correspondant à leurs besoins et préférences, soient traités équitablement et adéquatement protégés.
Le 18 décembre 2025, le Conseil et le Parlement européen ont conclu un accord politique en trilogue sur la directive omnibus RIS. Le couloir final du dispositif s'est éloigné d'une interdiction partielle des inducements, mais a renforcé de manière contraignante les obligations de divulgation claire et séparée des coûts d'inducements ainsi que d'examen au regard de peer-group benchmarks (concept d'« undue cost »).
Le processus a été méthodologiquement accompagné par une étude externe (Kantar Public pour le compte de la direction générale FISMA de la Commission de l'UE, 2022, doi 10.2874/459190 ; annexe K51). Dans cette étude, sur un échantillon de 176 produits financiers, des indices ont été constatés selon lesquels les produits avec inducements présentent en moyenne des coûts plus élevés que des produits comparables sans commission.
Cette discussion européenne concerne en particulier : la clarté des coûts · les commissions et avantages · les conflits d'intérêts · le Value for Money · la communication marketing · l'adéquation des produits · l'information du consommateur · la confiance dans les marchés financiers · le traitement équitable des investisseurs particuliers.
Le rapport à la Retail Investment Strategy ne signifie pas qu'une violation de droit européen est établie dans le cas concret.
Mais il montre :
Les questions relatives aux coûts produits, aux incitations de distribution, au conseil lié, à l'effet marketing, à l'utilité client et aux conflits d'intérêts ne relèvent pas seulement d'un cas individuel, mais font l'objet d'un large débat européen sur la régulation.
Déjà aujourd'hui, les principales considérations protectrices peuvent être déduites des dispositions parallèles applicables de MiFID II (article 24 al. 1 et 9), de l'IDD (articles 17, 25, 27, 28, 29) ainsi que des règlements délégués (UE) 2017/565 (articles 11–13) et (UE) 2017/2358.
20. Recours collectif
Avec la loi sur l'exécution des droits des consommateurs (VDuG), en vigueur depuis le 13 octobre 2023 (Bundesgesetzblatt 2023 I no 272), le législateur allemand a transposé la directive (UE) 2020/1828 sur les actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.
Les organismes qualifiés au sens du § 2 VDuG peuvent introduire des recours en réparation ou des actions déclaratoires collectives. Les procédures pendantes sont tenues au registre des actions collectives auprès de l'Office fédéral de la justice (§ 46 VDuG). Par ailleurs, la qualité pour agir au titre de la loi sur les actions en cessation (UKlaG) et au titre du § 8 UWG demeure.
Du point de vue de la partie demanderesse, mérite examen la question de savoir si, pour des situations identiques issues de distributions financières et d'assurance à plusieurs niveaux, les conditions d'une exécution collective des droits peuvent être réunies.
Cette page n'affirme pas qu'une telle action est annoncée ou pendante. Elle attire l'attention sur le registre des actions collectives auprès de l'Office fédéral de la justice comme point de référence central.
21. Question d'examen centrale du point de vue de la partie demanderesse
Du point de vue de la partie demanderesse, la dimension réglementaire se densifie en une question centrale :
Un assureur qui profite économiquement d'un système de distribution exclusif ou étroitement lié peut-il, de fait, vider la responsabilité réglementaire en attribuant formellement à la distribution l'effet client de la distribution ?
Ou, formulé autrement :
Lorsque la distribution génère la confiance, l'assureur fournit les produits, les deux sont économiquement imbriqués et le client ne peut pas distinguer clairement les rôles — qui doit, du point de vue du droit de la surveillance, garantir le respect des intérêts du client, de la transparence, de l'adéquation produit et des droits de plainte ?
Cette question n'est pas dirigée contre l'existence de distributions liées en tant que telles.
Elle concerne la limite entre une organisation de distribution licite et un déplacement de responsabilité pertinent au regard du droit de la surveillance.
22. Ce que cette page n'affirme pas
Cette page n'affirme pas :
- qu'une violation du droit de la surveillance ait été constatée définitivement ;
- que la BaFin ait déjà procédé, dans le cas concret, à une appréciation déterminée ;
- que la DVAG ou Generali aient été condamnées sur le plan réglementaire ;
- que toute distribution liée soit illicite ;
- que les commissions soient en soi illicites ;
- que toute formulation de coach ou de conseil soit illégale ;
- que tout client ait été trompé ;
- que les critères développés dans les décisions EIOPA, CJUE ou OLG citées aient été dépassés dans le cas litigieux.
Cette page décrit des champs d'examen possibles. L'évaluation appartient aux tribunaux, autorités de surveillance et organismes compétents.
23. Signalements bienvenus
Les expériences de personnes ayant connu des déroulements factuels similaires aident à concrétiser les champs d'examen réglementaires ici décrits. Les thèmes correspondants sont regroupés sur une page distincte — structurés selon : conseil, confiance, commissions, lien produit, modifications contractuelles, enregistrement de l'assurance, cadres de pression et expériences internes de distribution.
Vers la page Témoins — 8 thèmes
24. Note finale
Cette page se conçoit comme une présentation structurée de champs d'examen réglementaires possibles.
Elle ne remplace ni un examen administratif ni une décision judiciaire.
Elle vise à rendre visible que les questions relatives au conseil lié, à l'imbrication de la distribution, au lien produit, aux intérêts de commissions, à l'utilité client, à la gestion des plaintes, à la protection des données, à la résilience numérique et à l'imputation de la responsabilité ne sont pas seulement des points de litige privés, mais peuvent aussi avoir des dimensions de droit de la surveillance, de protection des données et européennes.